Combien de temps les passagers ont-ils pour demander une indemnisation après un vol annulé ? - Photo : © sablin - Fotolia.com
Le 17 mai 2017, la Cour de Cassation française a rendu un arrêt important en ce qui concerne la période maximale pour introduire une action en matière de compensation aérienne.
Alors que les conventions internationales en matière de droit aérien prévoient une période de prescription de 2 ans, le Règlement (CE) 261/2004 lui, ne prévoit pas une telle période.
La Cour de Cassation a dès lors décidé dans sa décision du 17 mai 2017 que le délai pour intenter des actions visant à obtenir le versement d'une indemnité pour un retard, un refus d'embarquement ou une annulation de vol, en vertu du droit de l'Union, est déterminé conformément aux règles de chaque État membre en "matière de prescription d'action".
Cette décision suit précisément ce que la Cour Européenne avait déjà décidé dans l’affaire Cuadrench Moré dans l’affaire C-139/11 qui avait déjà prévu que la période de prescription devait être celle en vigueur dans le pays saisi :
"En effet, dans la mesure où ledit règlement ne comporte aucune disposition en la matière et en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant que ces modalités respectent les principes d’équivalence et d’effectivité."
En conséquence, en France, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.
Les passagers aériens disposent de 5 ans pour réclamer leur indemnité et assigner la compagnie en justice.
Il convient cependant de vérifier les règles dans cette matière.
Alors que les conventions internationales en matière de droit aérien prévoient une période de prescription de 2 ans, le Règlement (CE) 261/2004 lui, ne prévoit pas une telle période.
La Cour de Cassation a dès lors décidé dans sa décision du 17 mai 2017 que le délai pour intenter des actions visant à obtenir le versement d'une indemnité pour un retard, un refus d'embarquement ou une annulation de vol, en vertu du droit de l'Union, est déterminé conformément aux règles de chaque État membre en "matière de prescription d'action".
Cette décision suit précisément ce que la Cour Européenne avait déjà décidé dans l’affaire Cuadrench Moré dans l’affaire C-139/11 qui avait déjà prévu que la période de prescription devait être celle en vigueur dans le pays saisi :
"En effet, dans la mesure où ledit règlement ne comporte aucune disposition en la matière et en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant que ces modalités respectent les principes d’équivalence et d’effectivité."
En conséquence, en France, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.
Les passagers aériens disposent de 5 ans pour réclamer leur indemnité et assigner la compagnie en justice.
Il convient cependant de vérifier les règles dans cette matière.
Cas soumis au Règlement (CE) 261/2004
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Pour rappel, ne sont soumis au Règlement que les vols au départ de l’Union Européenne et Suisse, Norvège et Islande ; et ceux à destination de l’Union Européenne et de la Suisse,Norvège et Islande si effectués par un avion immatriculé dans un de ces pays.
Les autres vols ne sont pas couverts !
Dès lors, les compensations ne peuvent être obtenues que par le biais des conventions de Varsovie et Montréal et sont alors uniquement soumises aux règles desdites conventions à savoir une période de prescription de 2 ans.
De plus, dans le cas d’actions combinées selon le Règlement ET les Conventions, ce sont les règles des Conventions qui devraient prévaloir comme pouvant être déduit du cas Cuadrench Moré :
"Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que l’article 29 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, et l’article 35 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, prévoient une prescription biennale pour les actions en responsabilité au titre des droits reconnus par ces conventions.
En effet, la mesure d’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement no 261/2004 se situe en dehors du champ d’application desdites conventions. Dès lors, la règle de prescription y fixée ne saurait être considérée comme s’appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre des articles 5 et 7 dudit règlement."
Ceci étant un point essentiel.
D’autre part, la règle française n’est pas applicable lorsque l’affaire est introduite dans un autre pays auquel cas les règles de ce pays seront appliquées.
Les autres vols ne sont pas couverts !
Dès lors, les compensations ne peuvent être obtenues que par le biais des conventions de Varsovie et Montréal et sont alors uniquement soumises aux règles desdites conventions à savoir une période de prescription de 2 ans.
De plus, dans le cas d’actions combinées selon le Règlement ET les Conventions, ce sont les règles des Conventions qui devraient prévaloir comme pouvant être déduit du cas Cuadrench Moré :
"Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que l’article 29 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, et l’article 35 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, prévoient une prescription biennale pour les actions en responsabilité au titre des droits reconnus par ces conventions.
En effet, la mesure d’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement no 261/2004 se situe en dehors du champ d’application desdites conventions. Dès lors, la règle de prescription y fixée ne saurait être considérée comme s’appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre des articles 5 et 7 dudit règlement."
Ceci étant un point essentiel.
D’autre part, la règle française n’est pas applicable lorsque l’affaire est introduite dans un autre pays auquel cas les règles de ce pays seront appliquées.
Cas hors champ d’application du Règlement (CE) 261/2004
Pour rappel, d’autres pays ont certaines législations équivalentes en terme de protection des passagers, à l’instar d’Israël et de la Turquie.
Les règles de ces pays diffèrent de celles appliquées en France et par exemple la période prescription en Israël est de 4 ans.
Les règles de ces pays diffèrent de celles appliquées en France et par exemple la période prescription en Israël est de 4 ans.
Les transports intermodaux
Ceci est aujourd’hui un nouvel axe de développement car offrant une protection notamment au professionnel du voyage dans le cas de la vente de voyages forfait.
Une série de textes existe et il conviendra de toujours bien observer les règles applicables au cas par cas.
Par exemple en matière de transport en bus, le Règlement (CE) 181/11 décrit de manière précise la procédure à suivre :
Article 27
Dépôt des plaintes
Sans préjudice des demandes d’indemnisation en vertu de l’article 7, si un passager visé par le présent règlement souhaite déposer une plainte auprès du transporteur, il l’introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le service régulier a été exécuté ou aurait dû être exécuté.
Dans un délai d’un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l’examen. La réponse définitive doit lui être donnée dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de réception de la plainte.
Une série de textes existe et il conviendra de toujours bien observer les règles applicables au cas par cas.
Par exemple en matière de transport en bus, le Règlement (CE) 181/11 décrit de manière précise la procédure à suivre :
Article 27
Dépôt des plaintes
Sans préjudice des demandes d’indemnisation en vertu de l’article 7, si un passager visé par le présent règlement souhaite déposer une plainte auprès du transporteur, il l’introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le service régulier a été exécuté ou aurait dû être exécuté.
Dans un délai d’un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l’examen. La réponse définitive doit lui être donnée dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de réception de la plainte.
Conclusion
Le sujet du traitement professionnel des litiges en matière de droit des transports est aujourd’hui en plein essor.
Cependant, il est primordial au professionnel du voyage d’agir après avoir eu connaissance des règles précises en la matière car, et notamment dans le cas de la vente de voyages forfait, un dossier introduit après période de prescription aura pour conséquence une responsabilité pleine du professionnel et ce dernier aura fort difficile à prétendre d’une quelconque assistance de la part de sa RC.
Cependant, il est primordial au professionnel du voyage d’agir après avoir eu connaissance des règles précises en la matière car, et notamment dans le cas de la vente de voyages forfait, un dossier introduit après période de prescription aura pour conséquence une responsabilité pleine du professionnel et ce dernier aura fort difficile à prétendre d’une quelconque assistance de la part de sa RC.
Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV et membre de l’International Forum of Travel and Tourism Lawyers et du World Airport Lawyers Association. Il est Senior Lecturer en droit du tourisme et de l’aviation civile au sein d’universités et écoles supérieures de commerce et également référent en régulation aérienne pour institutions et Parlement.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Le texte du Règlement Européen 261/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il .
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Le texte du Règlement Européen 261/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il .